Une salariée licenciée saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail. Elle sollicite notamment des dommages et intérêts en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, alléguant que ce dernier l’avait privée de son droit à congés payés pour l’année 2016, ce qui aurait eu un impact sur son état de santé.
La salariée soutient à ce titre que le simple constat du non-respect de son droit aux congés payés par l’employeur suffit à ouvrir droit à réparation.
Mais ce n’est pas l’avis de la Cour d’appel qui, saisie du litige, déboute la salariée de sa demande indemnitaire, après avoir constaté que cette dernière n’avait pas démontré le préjudice résultant de la privation de son droit à congés payés.
Appelée à se prononcer, la Cour de cassation confirme cette décision, rappelant que les droits à congés payés des salariés sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail de telle sorte que toute indemnisation complémentaire ne peut procéder que d’un préjudice distinct qui résulterait du manquement de l’employeur et qu’il appartient au salarié de démontrer.
Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2025, pourvoi n° 23-16.415