
Un salarié, licencié pour faute à l’issue d’une procédure disciplinaire, conteste la régularité de son licenciement. A l’appui de sa démarche, il soutient que la convocation à l’entretien préalable, remise en main propre, n’était pas valable dès lors qu’il avait refusé de signer le récépissé qui lui avait été présenté.
Saisie du litige, la Cour de cassation rejette l’argumentation. Elle estime que le refus du salarié d’apposer sa signature sur la décharge ne saurait, à lui seul, affecter la régularité de la procédure dès lors qu’il est établi que l’intéressé avait bien reçu la convocation ; que son refus de signer avait été mentionné sur le document ; et qu’il s’était effectivement bien présenté à l’entretien préalable.
Les Hauts magistrats rappellent que les modalités de convocation à l’entretien préalable (par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé, conformément à l’article L. 1232-2 du Code du travail) ont pour objectif principal de garantir la preuve de la date à laquelle le salarié a été informé. Elles ne constituent donc pas, en elles-mêmes, une formalité substantielle.
Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, pourvoi n°24-12.972