Après avoir signé une rupture conventionnelle, une salariée, représentante au Comité social et économique, conteste la légalité de la décision de l’Inspection du travail ayant autorisé cette rupture. A l’appui de sa démarche, elle argue, d’une part, que la rupture a été signée dans un contexte de harcèlement moral et, d’autre part, que les règles d’assistance à l’entretien précédant la signature n’ont pas été respectées. En vain.
Saisi du litige, le Conseil d’État rappelle en premier lieu que « l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l’employeur au préjudice du salarié protégé, n’est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise la rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient vicié le consentement du salarié ». Or, en l’espèce, force est de constater que la signature de la rupture conventionnelle avait été précédée d’un courrier à l’Inspection du travail dans lequel la salariée avait fait part de son intention de solliciter une rupture conventionnelle, à défaut d’avoir pu être déclarée inapte par le médecin du travail. Par ailleurs, la salariée avait été accompagnée d’une avocate et la rupture avait été signée à l’issue de deux entretiens, espacés de plus d’une semaine.
De même, le Conseil d’État juge que la présence de la Directrice des ressources humaines, aux côtés de l’employeur, durant les entretiens, n’a pas eu pour effet d’exercer une contrainte ou une pression sur la salariée, de nature à vicier son consentement, de sorte que cette présence n’est pas non plus de nature à remettre en cause la légalité de la décision de l’inspection du travail.
Conseil d’État, chambre sociale, 16 mai 2025, affaire n°493143