Harcèlement moral au travail et condamnation pénale

Posté par Caroline Pappo le 19 juillet 2024
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La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2024, fait application de l’article 222-33-2 du Code pénal qui définit et réprime l’infraction de harcèlement moral au travail.

La Haute juridiction retient ainsi la culpabilité sur ce chef de prévention d’une directrice d’hôpital, dont les propos et les comportements répétés, confortés par des témoignages de personnels de cet hôpital, avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés, ce dont elle avait nécessairement conscience compte tenu du contexte, ayant été informée, notamment par l’inspection du travail, de l’existence d’une souffrance au travail en lien avec un problème managérial.

A cette occasion, la Cour de cassation censure toutefois les dispositions de l’arrêt des juges du fond qui avaient admis la recevabilité de la constitution de partie civile du comité social d’établissement (CSE), venant aux droits du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la Haute juridiction rappelle que le CSE n’avait pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession, et ne tient d’aucune disposition de la loi le droit d’exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à apporter la preuve d’un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, y compris en matière de conditions de travail.

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2024, pourvoi n° 23-83.613

Renonciation par l’employeur à une clause de non-concurrence : gare au formalisme !

Posté par Caroline Pappo le 15 juillet 2024
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Dans cette affaire, le contrat de travail d’un salarié comportait une clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l’employeur d’y renoncer par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail.

C’est ainsi qu’après avoir rompu le contrat, l’employeur avait levé ladite clause dans le délai imparti, mais par l’envoi d’un courriel.

Estimant que cette renonciation n’était pas valable en raison du non-respect du formalisme imposé par le contrat de travail, le salarié demandait le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Saisie du litige, la Cour d’appel a fait droit à sa demande, considérant que l’envoi d’un courriel ne pouvait pas remplacer la lettre recommandée.

Cette décision est approuvée par la Cour de cassation qui confirme ainsi sa ligne jurisprudentielle sur ce point : si le contrat de travail fixe les conditions de forme pour lever la clause de non-concurrence, ces prescriptions doivent être respectées. A défaut, la renonciation n’a pas d’effet.

Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2024, pourvoi n° 22-17.452

Barème Macron : application écartée en cas de licenciement discriminatoire

Posté par Caroline Pappo le 08 juillet 2024
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A la suite d’un accident du travail, un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il est par la suite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Considérant que le licenciement du salarié était en réalité motivé par une discrimination liée à son handicap, la Cour d’appel de Paris déclare le licenciement nul. Pour fixer les dommages-intérêts à verser au salarié, elle se réfère au barème Macron et accorde à l’intéressé l’indemnité maximale correspondant à son ancienneté (soit 60 000 €).

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Les hauts magistrats rappellent en effet que le barème Macron ne s’applique pas en cas de nullité du licenciement pour discrimination.

Ainsi, dans ce cas de figure, si le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge doit lui octroyer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Il n’y a pas de maximum.

Cour de cassation, chambre sociale, 7 mai 2024, pourvoi n° 22-23.640

Rupture conventionnelle : quand le consentement de l’employeur est vicié

Posté par Caroline Pappo le 30 juin 2024
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Rupture Conventionnelle

Faisant valoir une lassitude à son poste, une absence d’évolution et son souhait de suivre une formation, un salarié sollicite une rupture conventionnelle. Il omet toutefois de préciser que sa demande est, en réalité, motivée par un projet bien avancé de création de société concurrente à celle de son employeur, aux côtés d’anciens salariés de l’entreprise.

S’apercevant de la supercherie, l’employeur saisit la justice et obtient que soit prononcée la nullité de la rupture.

Appelée à se prononcer sur le litige, la Cour de cassation approuve l’annulation de la rupture conventionnelle, retenant que le consentement de l’employeur avait bien été vicié et confirme que l’annulation d’une rupture conventionnelle en raison d’un vice du consentement de l’employeur produit les effets d’une démission.

C’est donc à bon droit, selon elle, que le salarié a été condamné à restituer l’indemnité de rupture conventionnelle qui lui avait été versée ainsi qu’une indemnité compensatrice à son employeur pour le préavis qu’il n’avait pas effectué (soit près de 40 000 € au total).

Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2024, pourvoi n° 23-10.817

Employeurs, la visite de reprise n’est pas une option !

Posté par Caroline Pappo le 24 juin 2024
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Un salarié est déclaré inapte à l’issue de sa visite médicale de reprise, qui avait été passée plus de deux mois après la fin de son arrêt de travail.

Il sollicite alors un rappel de salaire sur la période entre la date à laquelle il aurait dû reprendre le travail et sa visite de reprise, faisant valoir qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pour passer cette visite, l’avait sollicitée et avait même fini par entreprendre lui-même les démarches pour la passer.

Saisis du litige, les juges rejettent la demande, faisant valoir que le salarié avait décidé lui-même de ne pas se présenter à son travail, faute de visite médicale.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale a droit au paiement de sa rémunération.

Ainsi, les juges ne pouvaient donc pas rejeter la demande du salarié sans rechercher, comme cela lui était demandé, s’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pour passer cette visite.