Par un arrêt rendu le 19 avril dernier, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence s’agissant de salariés licenciés pour avoir dénoncés des faits relevant d’une situation de harcèlement moral, sans les avoir qualifiés comme tels. Depuis 2017, les Hauts magistrats exigeaient en effet – pour que le salarié puisse bénéficier de la protection contre le licenciement – que celui-ci ait expressément qualifié les faits de harcèlement moral. A défaut, même si une situation de harcèlement moral était caractérisée, le salarié ne pouvait solliciter la nullité de son licenciement. Aujourd’hui, cette condition est annulée. Il ne peut désormais plus être opposé au salarié de ne pas avoir expressément utilisé les termes de « harcèlement moral ».
Actualités / Commentaires fermés sur Harcèlement moral : revirement de jurisprudence !
Actualités / Commentaires fermés sur Salariées confrontées à une fausse couche : nouveaux droits
La proposition de loi permettant une meilleure prise en charge des femmes après une fausse couche a été adoptée définitivement par le parlement le 29 juin dernier. Elle entrera en vigueur en 2024. Parmi ses mesures phares, on note l’instauration d’un arrêt maladie sans jour de carence qui s’appliquera aux assurées du secteur privé, les agentes de la fonction publique, les professions indépendantes et les non salariées agricoles mais aussi une meilleure protection contre le licenciement. Ainsi, aucun employeur ne pourra rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines qui suivent une interruption spontanée de grossesse, médicalement constatée et ayant eu lieu entre la 14ème et la 21ème semaine d’aménorrhée incluses, sauf à démontrer une faute grave de l’intéressée ou à justifier d’un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse.
Actualités / Commentaires fermés sur Harcèlement moral : double réparation ?
Estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral, un salarié licencié sait la justice. Il réclame à son employeur diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Les juges, pour qui le harcèlement est constitué, prononcent la nullité du licenciement. En revanche, ils déboutent le salarié de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu’elle se confond avec celle réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Autrement dit, selon eux, le salarié ne peut pas obtenir une indemnité pour harcèlement moral et une indemnité pour licenciement nul. Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Pour les Hauts magistrats, l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne fait pas obstacle à une demande distincte de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 2023, pourvoi n° 21-23.438
Actualités / Commentaires fermés sur Indemnité compensatrice de préavis : rappel
Un salarié est licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le Conseil de prud’hommes juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer au salarié un rappel de salaires et une indemnité compensatrice de préavis. La Cour d’appel confirme le jugement, estimant que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter, cette indemnité est toutefois due en cas de non reprise par l’employeur du paiement des salaire dans le délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise. Censure de la Cour de cassation ! Au visa des articles L 1226- 2 et L 1226-4 du Code du travail, les Hauts magistrats rappellent qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n’est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2023, pourvoi n° 21-25.797
Actualités / Commentaires fermés sur Le temps de trajet doit-il être comptabilisé comme durée de travail effectif ?
Un salarié licencié saisit la justice de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il sollicite notamment un rappel d’heures supplémentaire et de congés payés au titre de son temps de déplacement entre l’entrée de l’enceinte de l’entreprise et les locaux de celle-ci (où se trouvaient les pointeuses). Les juges rejettent ses demandes. Mais leur décision est censurée par la Cour de cassation. Au visa de l’article L 3121-1 du Code du travail, les Hauts magistrats rappellent que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Par conséquent, les juges auraient dû rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire sur le parcours entre l’entrée du site et les bureaux (15 minutes environ), le salarié était ou non à la disposition de l’employeur durant ces trajets.
Cour de cassation, chambre sociale, 7 juin 2023, pourvoi n° 21-12.841