Pratiquer une activité sportive pendant un arrêt de travail : une attitude déloyale ?

Posté par Caroline Pappo le 17 mars 2023
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Un salarié ayant participé à quatorze compétitions de badminton au cours de ses cinq arrêts de travail est licencié pour manquement à son obligation de loyauté. Saisis de l’affaire, les juges jugent le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la participation du salarié à des compétitions de badminton n’a causé aucun préjudice à l’employeur et ne constitue donc pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté. Cette décision est confirmée par la Cour de cassation. Pour les Hauts magistrats, l’exercice par un salarié de compétitions sportives, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, sans aggravation de son état de santé, n’engendre pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2023, pourvoi n° 21-20.526

Licenciement pour inaptitude : quand le reclassement est impossible

Posté par Caroline Pappo le 10 mars 2023
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Une salariée, déclarée inapte par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail, est licenciée pour ce motif. Faisant valoir que son employeur ne lui a pas, au préalable, proposé un poste de reclassement comme la loi l’y oblige, elle saisit la justice afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vain. Dès lors que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer à ce salarié des postes de reclassement. La demande de l’intéressée est donc à juste titre rejetée.

Convention en forfait jour : quel est le délai de prescription pour agir ?

Posté par Caroline Pappo le 24 février 2023
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Un salarié saisit la justice d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Les juges jugent sa demande irrecevable, comme prescrite. Saisie du litige, la Cour de cassation censure toutefois cette décision. Contrairement à ce qu’ont retenu les juges, l’action du requérant ne porte pas sur la validité de la convention en forfait jours (soit sur l’exécution du contrat de travail), mais sur un rappel de salaire au titre de l’invalidité du forfait en jours. Or, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En l’espèce, la prescription applicable est donc bien la prescription triennale. En cela, l’action du salarié est recevable.

Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2023, pourvoi n° 20-22.994

Quand les juges retiennent une discrimination à l’embauche

Posté par Caroline Pappo le 20 février 2023
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De 2015 à 2019, un salarié effectue plusieurs missions pour accroissement temporaire d’activité à des postes de pré-monteur et de monteur. En 2019, n’ayant pas été recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) par l’entreprise utilisatrice, il saisit la juridiction prud’homale pour discrimination à l’embauche. A l’appui de sa démarche, il produit une analyse statistique des salariés. Celle-ci compare la part des CDI pour les salariés dont le nom est à consonance européenne et pour ceux dont le nom est à consonance extra-européenne. Plusieurs disparités, et pour certaines très importantes, sont ainsi révélées.  En l’absence d’éléments contraires produits par l’employeur, la Cour de cassation considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent à laisser supposer l’existence d’une discrimination à l’embauche. Le salarié obtient 3 000 € à titre de dommages et intérêts.

Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.628

Licenciement : le barème Macron toujours en vigueur !

Posté par Caroline Pappo le 10 février 2023
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Licenciée injustement pour motif économique, une salariée obtient en justice la condamnation de son employeur à lui verser plus de 26 000 € de dommages et intérêts. Cette décision est toutefois censurée par la Cour de cassation. Les Hauts magistrats rappellent en effet que le montant accordé en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en l’absence de possibilité de réintégration, est compris entre des montants minimaux et maximaux, définis par la loi au regard notamment de l’ancienneté du salarié (barème Macron). Or, dans cette affaire, la salariée avait un peu moins de 6 ans d’ancienneté. Son indemnité devait donc s’établir entre 3 et 6 mois et non correspondre à 11 mois de salaire. Par cette décision, la Cour de cassation affirme ainsi que le barème Macron doit toujours s’appliquer même si une décision du Comité européen des droits sociaux a estimé qu’il était contraire au droit européen.

Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2023, pourvoi n° 21-21.011