Pour rappel, la loi du 9 mars 2023 a créé un nouvel article L. 1221-5-1 dans le Code du travail obligeant l’employeur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à remettre au salarié, dès son embauche, certaines informations relatives à la relation de travail. Depuis le 1er novembre dernier, la liste de ces informations est étoffée. Un décret est en effet venu parachever, sur ce point, la transposition de la directive du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne. A noter toutefois, que bon nombre des informations listées par la nouvelle réglementation sont souvent déjà communiquées aux salariés par l’intermédiaire du contrat de travail. Par ailleurs, dans certains cas, les documents communiqués par l’employeur peuvent se borner à renvoyer aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
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Actualités / Commentaires fermés sur Informations à fournir aux salariés : du nouveau !
Actualités / Commentaires fermés sur Infractions commises avec un véhicule de fonction : licenciement possible ?
Un salarié est licencié pour faute. Son employeur lui reproche d’avoir commis quatre infractions au Code de la route avec son véhicule de fonction, sur son trajet quotidien, pour aller vers son lieu de travail. L’intéressé conteste, arguant qu’aucune faute professionnelle ne peut lui être imputée. Il finira par avoir gain de cause. Saisie du litige, la Cour de cassation juge en effet qu’un employeur ne peut prononcer un licenciement disciplinaire à l’encontre d’un salarié pour des infractions routières commises en dehors de son temps de travail, et ce quand bien même ces infractions ont été perpétrées avec un véhicule de fonction sur le chemin du travail. A l’appui de leur raisonnement, les Hauts magistrats soulignent, tout d’abord, que le temps de trajet ne constitue pas un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur ; que la voiture n’a subi aucun dommage ; et, enfin, que le comportement du salarié n’a eu aucun effet sur les obligations de son contrat de travail en tant que mécanicien.
Cour de cassation chambre sociale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.421
Actualités / Commentaires fermés sur Dénonciation de harcèlement : à qui la charge de la preuve ?
Une salariée, licenciée pour faute grave, obtient en justice la nullité de son licenciement. A l’appui de sa démarche, elle soutenait que si elle avait été licenciée, c’est parce qu’elle avait en réalité dénoncé des faits de harcèlement sexuel. Mais l’employeur conteste : il reproche aux juges de ne pas avoir examiné les griefs exposés à l’encontre de la salariée dans la lettre de licenciement. Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle les principes en la matière : lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. En revanche, lorsque le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, c’est à l’employeur de prouver l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié des agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement. Ainsi, dans cette affaire, les juges ont privé leur décision de base légale en n’omettant de rechercher si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l’employeur…
Cour de cassation, chambre sociale, 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.-8.678
Actualités / Commentaires fermés sur De l’obligation d’appliquer le Barème Macron
Par un arrêt du 6 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que les plafonds et planchers prévus par le barème issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (dit barème Macron) doivent être strictement appliqués par les juridictions du fond, qui ne peuvent allouer une indemnité d’un montant supérieur au motif que la situation concrète du salarié le justifierait. Dans cette affaire, une salariée, dont le licenciement pour motif économique avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, s’était vue allouer une indemnité dépassant le barème. A l’appui de leur décision, les juges faisaient valoir la situation précaire de la femme qui, âgée de 58 ans, était sans diplôme et de santé fragile. En vain. Saisis du litige, les Hauts magistrats jugent que s’il appartient au juge d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due, cette appréciation ne peut se faire qu’entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L 1235-3 du Code du travail.
Actualités / Commentaires fermés sur L’employeur peut prouver la faute d’un salarié par le biais de clients-mystères
Un salarié est licencié pour faute grave sur la base de faits prouvés par des clients-mystères, c’est-à-dire par des clients dépêchés par une société, laquelle était mandatée par l’employeur pour effectuer des contrôles. Choqué, le salarié se défend et saisit la justice pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il estime en effet que son employeur a eu recours à un stratagème déloyal rendant la preuve de ses agissements illicite. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation juge que la preuve recueillie au moyen d’un client-mystère est licite dès lors que l’employeur établit avoir préalablement informé le salarié de l’existence de ce dispositif d’investigation. Or, dans cette affaire, l’information préalable du salarié était attestée par un compte-rendu de réunion du comité d’entreprise faisant état de la visite de clients-mystères et une note d’information sur le dispositif, rédigée à destination des salariés.
Cour de cassation, chambre sociale, 6 septembre 2023 pourvoi n° 22-13.783