Par un arrêt du 6 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que les plafonds et planchers prévus par le barème issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (dit barème Macron) doivent être strictement appliqués par les juridictions du fond, qui ne peuvent allouer une indemnité d’un montant supérieur au motif que la situation concrète du salarié le justifierait. Dans cette affaire, une salariée, dont le licenciement pour motif économique avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, s’était vue allouer une indemnité dépassant le barème. A l’appui de leur décision, les juges faisaient valoir la situation précaire de la femme qui, âgée de 58 ans, était sans diplôme et de santé fragile. En vain. Saisis du litige, les Hauts magistrats jugent que s’il appartient au juge d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due, cette appréciation ne peut se faire qu’entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L 1235-3 du Code du travail.
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