
Un salarié saisit le Conseil de prud’hommes fin d’obtenir le paiement d’une somme correspondant à la contribution patronale sur les titres-restaurant pour une période durant laquelle il a exercé son activité en télétravail.
Les juges accèdent à sa demande.
Contestant cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation. Selon lui, les salariés en télétravail et ceux présents sur site ne sont pas placés dans une situation comparable, ce qui justifie une différence de traitement. En vain.
La Cour de cassation confirme la décision en faveur du salarié. Au regard de dispositions de l’article L.1222-9, III, alinéa 1er du Code du travail, selon lesquelles « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise », elle juge que l’employeur ne peut refuser l’octroi de titres-restaurant aux salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail.
Ainsi, dès lors que les salariés travaillant sur site bénéficient de titres-restaurant, les télétravailleurs doivent également en bénéficier, à condition que le repas soit inclus dans leur horaire de travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025, pourvoi n° 24.12-373