Posté par Caroline Pappo
le 14 novembre 2025
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Commentaires fermés sur Inaptitude professionnelle : pas de remboursement du chômage par l’employeur

Dans l’une de ses décisions récentes, la Cour de cassation rappelle que la condamnation d’un employeur à rembourser les indemnités chômage versées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est possible que dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 1235-4 du Code du travail.
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait condamné un employeur à rembourser à France Travail les allocations versées à un salarié licencié pour inaptitude physique après une maladie professionnelle. Ce licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement.
La Cour de cassation est toutefois venue censurer cette décision : force est de constater que la situation en l’espèce n’entre pas dans le champ de l’article L. 1235-4 qui ne vise ni les victimes d’accidents du travail, ni celles de maladies professionnelles.
Attention : le remboursement est possible lorsque le licenciement sans cause réelle et sérieuse découle d’une inaptitude non professionnelle et d’une violation de l’obligation de reclassement, conformément à l’article L. 1235-3.
Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2025, pourvoi n° 24-14.641
Posté par Caroline Pappo
le 07 novembre 2025
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Commentaires fermés sur Les télétravailleurs ont droit aux titres-restaurant !

Un salarié saisit le Conseil de prud’hommes fin d’obtenir le paiement d’une somme correspondant à la contribution patronale sur les titres-restaurant pour une période durant laquelle il a exercé son activité en télétravail.
Les juges accèdent à sa demande.
Contestant cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation. Selon lui, les salariés en télétravail et ceux présents sur site ne sont pas placés dans une situation comparable, ce qui justifie une différence de traitement. En vain.
La Cour de cassation confirme la décision en faveur du salarié. Au regard de dispositions de l’article L.1222-9, III, alinéa 1er du Code du travail, selon lesquelles « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise », elle juge que l’employeur ne peut refuser l’octroi de titres-restaurant aux salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail.
Ainsi, dès lors que les salariés travaillant sur site bénéficient de titres-restaurant, les télétravailleurs doivent également en bénéficier, à condition que le repas soit inclus dans leur horaire de travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025, pourvoi n° 24.12-373
Posté par Caroline Pappo
le 24 octobre 2025
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Commentaires fermés sur Discrimination syndicale : le préjudice du salarié est présumé

Un salarié, titulaire d’un mandat de délégué du personnel, est déclaré inapte à son poste. L’employeur sollicite alors l’autorisation de le licencier pour inaptitude, mais l’inspecteur du travail refuse.
Une fois la période de protection liée à son mandat expirée, le salarié est finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il saisit alors les le Conseil de prud’hommes, contestant son licenciement et invoquant une discrimination syndicale.
La Cour d’appel reconnaît bien l’existence d’une discrimination, mais rejette la demande d’indemnisation au motif qu’aucun préjudice concret n’est démontré.
Saisie du litige, la Cour de cassation casse cette décision : elle rappelle que les articles L.2141-5 à L.2141-7 du Code du travail, d’ordre public, interdisent à l’employeur de tenir compte de l’appartenance syndicale d’un salarié dans ses décisions. Toute mesure prise en violation de cette interdiction est abusive et ouvre droit à réparation.
Ainsi, dès lors qu’une discrimination syndicale est constatée, le salarié subit nécessairement un préjudice, sans qu’il ait à en rapporter la preuve : l’indemnisation est automatique.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-21.124
Posté par Caroline Pappo
le 17 octobre 2025
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Commentaires fermés sur L’employeur peut sanctionner différemment des salariés pour une même faute

Un employeur peut sanctionner différemment des salariés ayant commis une même faute, dans l’intérêt de l’entreprise et dans le cadre de son pouvoir d’individualisation des sanctions, sans que cela ne constitue automatiquement une discrimination.
Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation dans l’une de ses décisions récentes.
En l’espèce, trois salariées, qui travaillaient dans une association venant en aide à des enfants et à des adolescents, se sont vu reprocher d’avoir tardivement révélé à leur hiérarchie des suspicions d’abus sexuels sur mineurs. Deux d’entre elles ont été licenciées pour faute grave et la troisième a fait l’objet d’un avertissement. Une des salariées licenciées soutenait qu’il y avait eu discrimination. En vain.
Pour les juges, la différence de sanctions était justifiée car la première salariée licenciée avait suivi la famille concernée entre décembre 2018 et mars 2020 (date de la révélation des faits) alors que la salariée sanctionnée par un avertissement n’avait suivi cette famille que jusqu’au mois de septembre 2019 et n’avait pas été informée de l’existence de nouveaux éléments alarmants en janvier et février 2020.
Saisie du litige, la Cour de cassation confirme la décision, jugeant que l’individualisation des sanctions était justifiée par des éléments objectifs, sans discrimination, ni détournement de pouvoir. Elle valide ainsi la liberté de l’employeur d’adapter dans ce contexte la sanction à chaque situation.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-22.456
Posté par Caroline Pappo
le 10 octobre 2025
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Commentaires fermés sur Licenciement : le droit de se taire n’a pas à être notifié au salarié !

Le Code du travail impose à l’employeur, lors d’un entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire, d’indiquer les motifs de la décision envisagée et de permettre au salarié de s’expliquer. Cependant, il ne prévoit pas l’obligation d’informer le salarié de son droit de se taire. Des salariés ont alors contesté cette absence, invoquant le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », issu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Saisi de la question, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe « du droit au silence » ne s’applique qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition, c’est-à-dire relevant de l’autorité publique, comme les sanctions pénales ou administratives. Or, le licenciement pour motif personnel et la sanction disciplinaire décidés par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent pas des sanctions ayant le caractère d’une punition au sens des exigences constitutionnelles. Ces mesures sont prises dans le cadre d’une relation contractuelle régie par le droit du travail et visent uniquement à tirer les conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution.
En conséquence, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration de 1789 et juge que les dispositions contestées, en ce qu’elles n’imposent pas à l’employeur d’informer le salarié de son droit de se taire, sont conformes à la Constitution.
Conseil Constitutionnel, 19 septembre 2025, QPC n° 2025-1160/1161/1162