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L’accident de trajet n’ouvre pas droit aux indemnités AT

Posté par Caroline Pappo le 12 décembre 2025
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Un salarié est victime d’un accident de trajet, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.

Par la suite, il est reconnu travailleur handicapé et placé en arrêt de travail. Il est ensuite licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle.

Saisie du litige, la Cour d’appel considère toutefois qu’il existe un lien de continuité entre l’accident de trajet et les troubles physiques et psychiques ayant conduit à l’inaptitude. Elle considère donc que cette inaptitude a, au moins en partie, une origine professionnelle.

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui censure cette décision, rappelant que les dispositions relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle ne s’appliquent pas aux accidents de trajet.

Cet arrêt confirme ainsi une jurisprudence constante : une inaptitude résultant d’un accident de trajet ne donne pas droit aux indemnités spécifiques accordées aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. De même, durant la suspension du contrat résultant d’un accident de trajet, le salarié ne bénéficie pas de la protection contre le licenciement réservée aux victimes d’un accident du travail (article L.1226-9 du Code du travail).

Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-16.960

Surcharge de travail : la démission peut être requalifiée en prise d’acte

Posté par Caroline Pappo le 05 décembre 2025
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Un salarié démissionne en raison d’une surcharge de travail qu’il avait signalée à son employeur. Il saisit ensuite le Conseil de prud’hommes pour contester sa convention de forfait jours et demander la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur.

La Cour d’appel reconnaît l’existence d’une surcharge de travail mais estime que celle-ci ne constituait pas une circonstance contemporaine et déterminante de la démission au point de rendre impossible la poursuite du contrat.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que la démission est un acte unilatéral, clair et non équivoque mais que, lorsque le salarié la remet en cause, le juge doit examiner si, au moment où elle a été posée, celle-ci n’était pas équivoque en raison de faits ou manquements de l’employeur. Si tel est le cas, la démission doit être analysée en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Or, en l’espèce, le salarié avait alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises lors de visites médicales, par courriels et à l’occasion son entretien annuel, soulignant un déséquilibre entre sa vie professionnelle et personnelle et alertant sur sa charge mentale élevée due à son périmètre d’intervention trop vaste, sur différents fuseaux horaires et sans « backup ».

Dès lors, pour la Cour de cassation, les juges auraient dû déduire de ces constatations l’existence d’un différend rendant la démission équivoque.

Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.535

CDD vs CDI : pas de restitution de l’indemnité de précarité !

Posté par Caroline Pappo le 28 novembre 2025
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Dans cette affaire, un salarié avait perçu, au terme de son CDD, l’indemnité de précarité. Puis, postérieurement, il avait obtenu la requalification de son contrat en CDI.

Estimant ce versement indu, l’employeur lui avait alors réclamé la restitution de la somme.

Les juges avaient accueilli cette demande, considérant que la requalification rétroactive faisait disparaître la précarité initiale.

Saisie du litige, la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence antérieure, a censuré cette décision. Elle rappelle ainsi que l’indemnité de précarité, qui compense la situation dans laquelle le salarié est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise, nonobstant une requalification ultérieure en CDI.

Autrement dit, il convient de bien distinguer l’objet de la requalification (qui vise à corriger une irrégularité juridique, tel que l’abus de recours au CDD) et l’objet de l’indemnité de précarité (qui répare une situation économique subie).

Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-15.812

Mention du lieu de travail dans le contrat : information ou engagement

Posté par Caroline Pappo le 21 novembre 2025
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Dans cette affaire, une salariée avait été engagée par une entreprise de nettoyage industriel, en qualité d’agent de surface. Plusieurs années plus tard, les parties avaient conclu un avenant modifiant la durée hebdomadaire de travail tout en maintenant la mention du même lieu de travail qu’auparavant.

Par la suite, l’employeur avait présenté à la salariée de nouveaux avenants l’affectant sur d’autres sites. Face au refus de l’intéressée de signer ces documents, l’employeur avait cessé de lui verser son salaire.

La salariée a alors saisi le juge prud’homal, soutenant que la mention d’un lieu précis dans son contrat de travail interdisait à l’employeur de la faire travailler ailleurs sans recueillir son accord préalable.

Les juges lui donnent raison après avoir constaté que le lieu de travail, mentionné dans l’avenant signé, avait ainsi bien été contractualisé.

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui censure cette décision. Au visa de l’article L. 1221-1 du Code du travail, la Haute Cour rappelle que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.

Or, en l’espèce, les juges n’ont pas recherché si le contrat de travail stipulait expressément que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement dans le lieu mentionné.

L’affaire est donc renvoyée pour être à nouveau jugée.

Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2025, pourvoi n° 23-21.593

Inaptitude professionnelle : pas de remboursement du chômage par l’employeur

Posté par Caroline Pappo le 14 novembre 2025
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Dans l’une de ses décisions récentes, la Cour de cassation rappelle que la condamnation d’un employeur à rembourser les indemnités chômage versées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est possible que dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 1235-4 du Code du travail.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait condamné un employeur à rembourser à France Travail les allocations versées à un salarié licencié pour inaptitude physique après une maladie professionnelle. Ce licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement.

La Cour de cassation est toutefois venue censurer cette décision : force est de constater que la situation en l’espèce n’entre pas dans le champ de l’article L. 1235-4 qui ne vise ni les victimes d’accidents du travail, ni celles de maladies professionnelles.

Attention :  le remboursement est possible lorsque le licenciement sans cause réelle et sérieuse découle d’une inaptitude non professionnelle et d’une violation de l’obligation de reclassement, conformément à l’article L. 1235-3.

Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2025, pourvoi n° 24-14.641