Posté par Caroline Pappo le 09 juin 2026
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Un éducateur spécialisé est recruté par une association dans le cadre d’un CDD d’un an, du 1er août 2017 au 31 juillet 2018. Son contrat prévoit une période d’essai d’un mois.

Par courrier remis en main propre le 30 août 2017, l’employeur informe le salarié de la rupture de la période d’essai et précise que le contrat prendra fin le 4 septembre suivant.

Estimant cette rupture irrégulière, le salarié saisit le conseil de prud’hommes le 4 octobre 2017 afin d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée illicite du CDD.

Pour rejeter sa demande, les juges relèvent que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme de la période d’essai, soit jusqu’au 4 septembre 2017. Ils en déduisent qu’un CDI est né à compter du 1er septembre 2017, lequel a pris fin le 4 septembre.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation, soutenant qu’en l’absence de demande de sa part, les juges ne pouvaient requalifier d’office le CDD en CDI.

La Cour de cassation lui donne raison : si le juge peut qualifier un contrat dont la nature est incertaine, il ne peut requalifier d’office un CDD en CDI, les dispositions prévues par les articles L 1242-1 et suivants du Code du travail ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.473

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