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Rupture conventionnelle : le consentement du salarié protégé n’est pas vicié !

Posté par Caroline Pappo le 02 juillet 2025
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Rupture Conventionnelle

Après avoir signé une rupture conventionnelle, une salariée, représentante au Comité social et économique, conteste la légalité de la décision de l’Inspection du travail ayant autorisé cette rupture. A l’appui de sa démarche, elle argue, d’une part, que la rupture a été signée dans un contexte de harcèlement moral et, d’autre part, que les règles d’assistance à l’entretien précédant la signature n’ont pas été respectées. En vain.

Saisi du litige, le Conseil d’État rappelle en premier lieu que « l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l’employeur au préjudice du salarié protégé, n’est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise la rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient vicié le consentement du salarié ». Or, en l’espèce, force est de constater que la signature de la rupture conventionnelle avait été précédée d’un courrier à l’Inspection du travail dans lequel la salariée avait fait part de son intention de solliciter une rupture conventionnelle, à défaut d’avoir pu être déclarée inapte par le médecin du travail. Par ailleurs, la salariée avait été accompagnée d’une avocate et la rupture avait été signée à l’issue de deux entretiens, espacés de plus d’une semaine.

De même, le Conseil d’État juge que la présence de la Directrice des ressources humaines, aux côtés de l’employeur, durant les entretiens, n’a pas eu pour effet d’exercer une contrainte ou une pression sur la salariée, de nature à vicier son consentement, de sorte que cette présence n’est pas non plus de nature à remettre en cause la légalité de la décision de l’inspection du travail.

Conseil d’État, chambre sociale, 16 mai 2025, affaire n°493143

Contrat de travail à temps partagé : gare au prêt illicite de main-d’œuvre

Posté par Caroline Pappo le 25 juin 2025
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Le recours au travail à temps partagé est réservé aux entreprises utilisatrices qui ne peuvent pas recruter elles-mêmes un salarié qualifié, en raison de leur taille ou de leurs moyens (article L. 1252-2 du Code du travail). En cas de non-respect de cette condition, le contrat de travail à temps partagé est illicite, et l’entreprise de travail à temps partagé (ETTP) se trouve liée au salarié par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun (CDI).

Dans l’une de ses décisions récentes, la Cour de cassation est venue apporter deux précisions supplémentaires en la matière : elle juge, d’une part, que le salarié ne peut en revanche se prévaloir d’un CDI de droit commun à l’égard de l’entreprise utilisatrice ; et, d’autre part, que la requalification en CDI de droit commun à l’égard de l’ETTP n’empêche pas une condamnation, in solidum avec l’entreprise utilisatrice, pour prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage.

Parallèlement, la Cour de cassation rappelle qu’une opération de mise à disposition à but lucratif peut être sanctionnée dès lors qu’elle cause un préjudice au salarié ou élude des dispositions légales ou conventionnelles, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire (articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du Code du travail).

Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2025, pourvoi n° 23-21.926

Embauche d’un ancien auto-entrepreneur : avec ou sans période d’essai ?

Posté par Caroline Pappo le 20 juin 2025
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Une agente commerciale ayant collaboré avec une entreprise pendant neuf mois sous le statut d’auto-entrepreneur est recrutée comme salariée en qualité d’agenceuse vendeuse par cette structure. Le contrat de travail conclu prévoit une période d’essai de deux mois.

Après 1 mois et 13 jours de travail, l’employeur décide de mettre fin à la période d’essai. La salariée saisit alors la juridiction prud’homale, estimant cette rupture injustifiée. A l’appui de sa démarche, elle invoque notamment la nullité de la période d’essai, faisant valoir que ses compétences avaient déjà été pleinement évaluées durant la collaboration précédente. A ce titre, elle sollicite donc des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les juges rejettent néanmoins l’ensemble des demandes, après avoir rappelé que l’intéressée n’était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l’employeur n’avait pas pu apprécier ses capacités professionnelles dans ce cadre-là.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision : dès lors que l’employeur a eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles du salarié lors d’une précédente relation de travail, qu’elle soit de nature salariée ou non salariée, le recours à une période d’essai n’est plus possible.

En pratique, la rupture de la période d’essai par l’employeur est donc jugée abusive.

Cour de cassation, chambre sociale, 29 avril 2025, pourvoi n° 23-22.389

Entretien préalable reporté pour cause de maladie : une seule convocation suffit !

Posté par Caroline Pappo le 12 juin 2025
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Une salariée est convoquée à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre, par lettre du 31 octobre.

En raison d’un arrêt maladie fournie par la salariée jusqu’au 16 novembre, l’employeur reporte l’entretien au 30 novembre, par lettre du 24 novembre.

La salariée, licenciée pour faute grave, saisit alors le conseil de prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail. Elle réclame notamment une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Faisant valoir la date du second courrier (celui du 24 novembre), elle considère en effet que l’employeur n’a pas respecté le délai légal entre la convocation et le déroulé de l’entretien. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que lorsqu’un salarié, malade, ne peut se rendre à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, l’employeur, s’il entend reporter l’entretien, n’a pas à envoyer une nouvelle convocation. Il doit simplement informer le salarié, en temps utile et par tous moyens, des nouvelles date et heure retenues. Dans ce cas, le respect du délai minimal devant séparer la convocation et l’entretien s’apprécie en tenant compte de la première convocation.

En l’espèce, le délai minimal de cinq jours ouvrables doit donc s’apprécier à compter de la notification de la convocation initiale (lettre du 31 octobre). L’entretien ayant eu lieu le 30 novembre, ce délai entre la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation et le moment de l’entretien a bien été respecté.

Cour de cassation, chambre sociale, 21mai 2025, pourvoi n° 23-18.003

Contestation d’un licenciement : délai et point de départ de la prescription

Posté par Caroline Pappo le 04 juin 2025
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Un salarié, licencié pour faute grave par lettre du 9 août 2019, réceptionnée le 10 août suivant, saisit la juridiction prud’homale, le 10 août 2020, de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Pour dire l’action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme étant prescrite, les juges fixent la notification de la rupture au 9 août 2019, date d’expédition par l’employeur de la lettre de licenciement au regard du cachet de la poste figurant sur l’accusé de réception. Ils en déduisent que le salarié avait donc jusqu’au 8 août 2020 à 24 heures pour saisir le Conseil de prud’hommes compétent.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Il ressort du Code du travail d’une part, que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, entendue comme la date de réception de la lettre de licenciement par le salarié, date à laquelle ce dernier a connaissance des faits lui permettant d’agir et, d’autre part, que le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

Ainsi, en pratique, la lettre de licenciement ayant été réceptionnée par le salarié le 10 août 2019, le délai de prescription n’a commencé à courir que le 11 août 2019 à 0 heure et s’est achevé le 10 août 2020 à minuit, de sorte que l’action en contestation introduite le 10 août 2020 n’est pas prescrite.

Cour de cassation, chambre sociale, 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009