Propos dénigrants : la liberté d’expression du salarié en question

Posté par Caroline Pappo le 01 octobre 2026
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Un salarié, mis à disposition d’une société cliente de son employeur, revendique son intégration dans ses effectifs et conteste notamment le décompte de ses heures de travail. Il dénonce également ce qu’il estime être un prêt de main-d’œuvre illicite. Il adresse alors deux courriels au responsable des ressources humaines de la société utilisatrice. Jugés inconvenants et dénigrants, ces propos conduisent son employeur à le licencier.

Le salarié conteste cette mesure et en sollicite la nullité. La Cour d’appel rejette sa demande considérant que les termes employés caractérisent un dénigrement du client de l’employeur.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que la liberté d’expression constitue une liberté fondamentale du salarié qui ne peut être limitée que par des mesures justifiées par ses fonctions et proportionnées au but recherché.

Ainsi, la seule constatation de propos excessifs ou inconvenants ne suffit pas à justifier un licenciement. Les juges doivent apprécier le contexte dans lequel les propos ont été tenus, leur portée et la proportionnalité de la sanction. L’employeur doit donc établir la réalité du trouble causé et ses conséquences, et non se limiter à invoquer le caractère inconvenant des termes employés.

Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.320

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