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L’Indemnité de licenciement se calcule à l’expiration du préavis !

Posté par Caroline Pappo le 22 décembre 2023
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Une salariée, licenciée et dispensée d’exécution de son préavis de trois mois, saisit la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’un reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’elle a perçue. A l’appui de sa démarche, elle soutient que l’indemnité de licenciement doit être évaluée en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du préavis, qu’il soit exécuté ou dispensé d’exécution.

Saisie du litige, la Cour de cassation valide ce raisonnement. Après avoir rappelé que si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, les Hauts magistrats précisent que l’évaluation du montant de l’indemnité doit être faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis, même s’il y a eu dispense de l’exécuter.

Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.521

Liberté d’expression : pas de licenciement sans un abus établi

Posté par Caroline Pappo le 15 décembre 2023
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Une salariée, en désaccord avec l’entreprise sur ses droits à congés payés, et notamment sur leur report, manifeste son opposition à l’accord collectif applicable, d’une part, en refusant de l’appliquer et, d’autre part, en adressant à son employeur, parfois sur une même journée, plusieurs courriers et courriels de contestation.

Excédé par ce comportement, son employeur la licencie. Il lui reproche non seulement d’avoir remis en cause les décisions de l’entreprise sur un ton polémique, mais aussi d’avoir manqué de respect à l’égard de sa hiérarchie. Mais l’intéressée ne se laisse par faire.

Faisant valoir sa liberté d’expression, elle sollicite en justice la nullité de son licenciement. Elle finira par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que, par principe, le salarié jouit de sa liberté d’expression dans l’entreprise. Seul un abus peut justifier une mesure disciplinaire ou un licenciement. Or, pour les Hauts magistrats, cet abus suppose l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs…. Ce qui, en l’espèce, n’était absolument pas le cas.

Cour de cassation, chambre sociale, 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.138

Indemnités de rupture : les stock-options ne doivent pas être pris en compte !

Posté par Caroline Pappo le 08 décembre 2023
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Un salarié saisit la justice de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail sur la base d’un salaire de référence incluant la valeur des actions gratuites qui lui avaient été attribuées.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure la décision des juges en ce qu’elle avait inclut dans l’assiette de calcul du salaire de référence la valeur des stock-options attribuées au salarié : « ni la distribution d’actions gratuites, ni l’attribution d’option sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités litigieuses ».

Les Hauts magistrats confirment ainsi leur jurisprudence habituelle selon laquelle les éléments issus de l’actionnariat salarié n’entrent pas dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail.

Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-12.501

Sanctionner un salarié grâce aux réseaux sociaux, c’est possible ?

Posté par Caroline Pappo le 24 novembre 2023
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Une infirmière est licenciée pour faute grave. Son employeur lui reproche, en autres motifs, la consommation et l’introduction d’alcool au sein de l’hôpital ainsi que la participation à une séance photo en maillot de bain dans le service des urgences. Devant la justice, il justifie la sanction en rapportant des messages et photos échangés sur un groupe « Messenger » privé entre la salariée et ses collègues.

L’intéressée se défend. Elle soulève l’irrecevabilité des pièces communiquées sur le fondement de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au respect du droit à la vie privée. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que l’utilisation d’un moyen de preuve illicite n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Le droit à la preuve de l’employeur peut ainsi primer sur le droit au respect de la vie privée du salarié, dès lors que la que la production de la preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux libertés protégées est strictement proportionnée au but poursuivi.

Cour de cassation, chambre sociale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.452

Informations à fournir aux salariés : du nouveau !

Posté par Caroline Pappo le 17 novembre 2023
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Pour rappel, la loi du 9 mars 2023 a créé un nouvel article L. 1221-5-1 dans le Code du travail obligeant l’employeur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à remettre au salarié, dès son embauche, certaines informations relatives à la relation de travail. Depuis le 1er novembre dernier, la liste de ces informations est étoffée. Un décret est en effet venu parachever, sur ce point, la transposition de la directive du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne. A noter toutefois, que bon nombre des informations listées par la nouvelle réglementation sont souvent déjà communiquées aux salariés par l’intermédiaire du contrat de travail. Par ailleurs, dans certains cas, les documents communiqués par l’employeur peuvent se borner à renvoyer aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023